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CHRONIQUE
DE DROIT DES BIENS
Par Jean-Baptiste SEUVE
"Professeur agrégé des universités, doyen de la faculté de droit
et d'économie de La Réunion".
Avec l'aimable autorisation des éditions Lamy.
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Rapport
sur le régime juridique de l'animal, rédigé par Madame S. Antoine,
10 mai 2005 (ladocumentationfrancaise)
Rendu
public le 10 mai 2005, un rapport fait au Ministre de la Justice
sur le régime juridique de l'animal préconise ardemment une
réforme législative : " face à un mouvement européen d'une grande
ampleur et qui s'est intensifié depuis deux ou trois ans, la
France ne peut plus se contenter de conserver un 'animal-meuble'
dans les articles du Code civil devenus parfaitement obsolètes
au dire d'un grand nombre de juristes ". Il est vrai que la
place de l'animal dans (ou hors ?) la classification des biens
est une question débattue (voir notamment, J.-P. Marguénaud,
L'animal en droit privé, Préf. Cl. Lombois, PUF 1992 ; du même,
La personnalité juridique des animaux, D. 1998, chron., p. 205
et La protection du lien d'affection envers un animal, D. 2004
chron., p. 3009 ; S. Antoine, L'animal et le droit des biens,
D. 2003, chron., p. 2651 ; A.-M. Sohm-Bourgeois, La personnification
de l'animal : une tentation à repousser, D. 1990, chron., p.
33 ; R. Libchaber, Perspectives sur la situation juridique de
l'animal, RTD civ. 2001, p. 239) que la loi du 6 janvier 1999
n'a pas su apaiser (S. Antoine, La loi n°99-5 du 6 janvier 1999
et la protection animale, D. 1999, chron., p. 67 ; Th. Revet,
RTD civ. 1999, p. 479). L'existence de ce débat a du renvoyer
une image suffisamment brouillée de la classification des biens
pour que la lettre de mission charge le rapporteur d'établir
un régime juridique plus cohérent pour l'animal.
Deux
pistes de réforme sont alors suggérées pour parvenir à cette
meilleure cohérence :
La
première, qui a la préférence du rapporteur, tend " à une extraction
complète de l'animal du droit des biens, conformément à sa véritable
nature d'être sensible qui doit prévaloir sur son aspect de
valeur marchande " (p. 44). Cependant, il " importe de préciser
que cette présentation rénovée n'aurait pas pour effet de donner
aux animaux un statut de sujet de droit, mais seulement de faire
reconnaître leurs particularités par rapport aux biens " (p.
45). Concrètement, la réforme passerait par une modification
de la structure et de la lettre du Code civil. Ainsi, le Livre
II (désormais intitulé " des animaux, des biens et des différentes
modifications de la propriété ") comprendrait un nouveau premier
titre consacré aux animaux, avant que les titres suivants traitent
de la distinction des biens (titre 2), de la propriété (titre
3), de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (titre 4),
des servitudes ou services fonciers (titre 5). Le titre 1 comprendrait
trois nouveaux articles. L'article 515-9 : " les animaux sont
des êtres vivants doués de sensibilité. En toutes circonstances,
ils doivent bénéficier de conditions conformes aux impératifs
biologiques de leur espèce et assurant leur bien-être " ; l'article
515-10 : " L'appropriation des animaux s'effectue conformément
aux dispositions du Code civil sur la vente, et aux textes spécifiques
du Code rural. Les dispositions relatives au contrat de louage
sont applicables aux animaux " ; l'article 515-11 : " Constituent
des accessoires non détachables d'une exploitation agricole
: les animaux attachés à la culture, que le propriétaire du
fonds y a placés pour le service et l'exploitation du fonds
; les animaux que le propriétaire livre au fermier ou au métayer
pour la culture, estimés ou non, tant qu'ils y demeurent par
l'effet d'une convention ; les pigeons des colombiers, les lapins
de garennes, les abeilles des ruches à miel, les poissons des
eaux non visées à l'article 402 du Code rural, et des plans
d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ". Pour tenir
compte de cette extraction des animaux de la catégorie des biens,
les articles 524 sur les immeubles par destination (" Sont immeubles
par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire
pour le service et l'exploitation du fonds : les ustensiles
aratoires, les semences données aux fermiers ou colons paritaires,
les pressoirs, chaudières alambics, cuves et tonnes… (la suite
sans changement ") et 528 sur les meubles (" Sont meubles par
leur nature les corps qui peuvent être transportés d'un lieu
à un autre ") seraient réécrits en gommant toute référence aux
animaux. Par ailleurs, un alinéa serait ajouté à l'article 544
: " la propriété des animaux est limitée par les dispositions
légales qui leur sont propres, et notamment par celles des articles
L. 214-1 à L. 214-25 du Code rural ".
La
seconde piste, moins audacieuse, consisterait " à créer une
troisième catégorie de biens, celle des animaux, en les considérant
comme des 'biens protégés'. Les biens comporteraient ainsi trois
catégories : les animaux, les immeubles et les meubles. Le régime
d'appropriation des animaux resterait toutefois soumis aux dispositions
du Code civil sur la vente ainsi qu'à celles du Code rural qui
leur sont spécifiques " (p. 47). Concrètement, le titre du Code
civil consacré à la distinction des biens serait réorganisé
: après un article 516 disposant que " les biens comportent
d'une part les animaux, qui sont des biens protégés en leur
qualité d'êtres vivants et sensibles, d'autre part les immeubles
et les meubles ", un premier chapitre serait consacré aux animaux.
Il comprendrait deux articles : l'article 516-1 disposant que
" les animaux sont des biens qui font l'objet d'une législation
protectrice particulière, édictée dans leur intérêt propre.
Leur mode d'appropriation est régi par les dispositions du Code
civil sur la vente et par les textes spécifiques du Code rural
" et l'article 516-2 reprenant la teneur de l'article 515-11
de la première proposition (cf. supra). Comme dans le premier
projet, les articles 524 et 528 seraient réécrits (l'article
524 subirait les mêmes modifications ; l'article 528 deviendrait
: " Sont meubles par leur nature, les choses inanimées qui ne
peuvent changer de place que par l'effet d'une force étrangère
"). Par ailleurs, l'article 537 comprendrait un nouvel alinéa
(" Les animaux, biens protégés, doivent être respectés par leurs
propriétaires, qui ont l'obligation de les placer dans des conditions
conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et d'assurer
leur bien-être. Ils ne doivent jamais être soumis à des mauvais
traitements, à des sévices graves ou à des actes de cruauté
"), tout comme l'article 544 (" La propriété des animaux, biens
protégés, est limitée par les dispositions légales qui leur
sont propres ").
Avant
même d'aborder le fond du rapport, une remarque sur sa forme.
Le rapport s'apparente plus à un acte de lobbying qu'à un rapport
objectif permettant au gouvernement de prendre, en toute connaissance
de cause, l'initiative d'une réforme : sans doute désireux de
ne pas masquer ses convictions, le rapporteur a pris le soin
de faire figurer sa qualité de Trésorière de la ligue française
du droit des animaux sur la page de garde ; les associations
auditionnées sont uniquement des associations ou des fondations
protectrices des animaux ; les juristes consultés sont connus
pour leurs prises de position pour la cause animale. Il ne s'agit
évidemment pas ici de mettre en cause les opinions des uns ou,
encore moins, les compétences des autres mais il semble que,
pour être efficace, un rapport doit rester objectif et faire
état de toutes les opinions émises… quitte à s'en écarter ensuite.
Ainsi, certains auteurs qui, sans être spécialistes des animaux,
sont des spécialistes du droit des biens auraient utilement
pu être consultés. Certes, fera-t-on valoir, leurs écrits ont
parfois été référencés ou évoqués ; mais, répliquera-t-on, si
leurs lignes ont été aussi bien lues et comprises que leur nom
orthographié (par exemple, " Théodore Revet " ou " Rémy Liebchaber
" à la page 8), il y a quelque doute à nourrir sur l'attention
qui a été portée à leur argumentation (par exemple, le rapport
retient de l'article de Rémy Libchaber - La recodification du
droit des biens, Le Code civil, 1804-2004, Livre du Bicentenaire,
Dalloz-Litec, p. 297 et s. - la difficulté d'intégrer l'animal
dans l'actuelle dichotomie personne/bien mais il tait la conclusion
de l'auteur : " Il faut laisser l'animal du côté des biens,
sans pour autant qu'il doive être traité comme de la matière
morte ou indifférenciée "). Ce manque de considération pour
les idées de ceux qui estiment que l'animal peut être utilement
protégé tout en restant un bien, fut-il meuble, conduit donc
à espérer que le Ministère de la Justice sollicitera d'autres
avis avant de lancer la réforme attendue.
En
dépit de ces travers sans doute dus à l'enthousiasme de son
auteur, le rapport invite à une stimulante réflexion sur la
place de l'animal. Se servant des nombreux écrits dénonçant
l'inadéquation de l'actuelle classification des biens le rapport
insiste sur l'évolution des mentalités depuis 1804 : " le concept
de l'animal-chose, vu sous le seul aspect de sa valeur marchande
et patrimoniale, s'est normalement intégré, en 1804, aux dispositions
relatives au droit de propriété. Or, ce concept est désormais
périmé. Il est remplacé par celui de l'animal-être sensible.
Celui-ci répond à une qualification complexe, sa double nature
d'être juridique appropriable d'une part, d'être vivant et sensible
d'autre part, ne permet de l'inclure ni dans les personnes ni
dans les biens. La question est de savoir quelle est la caractéristique
qui doit l'emporter. Sur le plan qui nous paraît s'imposer,
qui est celui d'une hiérarchie des valeurs morales, c'est incontestablement
la valeur intrinsèque de l'animal qui doit prédominer sur la
valeur purement patrimoniale " (p. 40 et 41). C'est donc la
sensibilité de l'animal qui justifierait, a maxima, son extraction
de la sphère des biens et, a minima, une place particulière
au sein des biens. On mesure ici l'un des mouvements dialectiques
qui animent le droit des biens : là où le droit a recouvert
" le monde bariolé des choses d'un uniforme capuchon gris, la
notion de bien " (J. Carbonnier, Droit civil, vol. II, Les biens,
les obligations, PUF Quadrige, 2004, n°707), lesdites choses
tendent à rejeter ce capuchon pour imposer au droit leur nature
propre et justifier d'un régime juridique aménagé. Illustrant
cette dialectique (" La détermination de la catégorie dans laquelle
doit être placé un être ou un objet ne peut se faire sans avoir
d'abord recherché et défini la nature de cet être ou de cet
objet. On pourra ensuite en déduire le régime juridique applicable
", p. 26), le rapport souligne la particularité des animaux
: il préconise, quelle que soit la piste de réforme suivie,
de définir l'animal. Cette définition se fait de manière positive
ou de manière négative.
*
De manière positive, l'animal est défini comme " un être vivant
doué de sensibilité " (projet n°1, art. 515-9), " un bien protégé
en sa qualité d'être vivant et sensible " (projet n°2, art.
516), " un bien qui fait l'objet d'une législation protectrice
particulière édictée dans son intérêt propre " (projet n°2,
art. 516-1). Ces définitions ne sont guère satisfaisantes :
soit elles peuvent s'appliquer à l'homme (l'homme est aussi
un être vivant doué de sensibilité), soit elles fondent la spécificité
animale sur un élément qui lui extrinsèque i-e l'existence d'une
législation particulière édictée dans son intérêt (sur ce point,
cf. infra). La raison de cette difficulté à définir l'animal
en lui-même tient à ce que, anthropologiquement, l'animal a
toujours été opposé à l'homme. A défaut de dire ce qu'est l'animal,
il est plus simple de dire ce qu'il n'est pas.
*
De manière négative, le rapport souligne que l'animal ne peut
s'insérer dans les structures classiques du droit civil : en
tout état de cause, il n'est pas une personne ; dans le premier
projet, il n'est pas non plus un bien ; dans le second projet,
il reste un bien mais n'est ni un meuble, ni un immeuble. -
L'animal n'est d'abord pas une personne. Le rapport indique
fermement que la " personnalisation de l'animal " est une question
encore controversée (p. 7) : si la thèse de notre collègue J.-P.
Marguénaud tendant à conférer à l'animal une personnalité finalisée
(J.-P. Marguénaud, La personnalité juridique des animaux, D.
1998, chron., p. 205) est évoquée, elle n'est finalement pas
retenue car, nous dit-on, la perception de l'animal comme un
titulaire de droit subjectif conduirait à un affaiblissement
de la dignité de la personne humaine. De fait, les différents
projets évitent soigneusement de reconnaître des droits aux
animaux : leurs propriétaires ont des devoirs envers eux sans
que cela ne les métamorphosent en créanciers (par exemple, second
projet, art.537). Quoiqu'il en soit, certaines associations
auditionnées n'ont pas caché leur volonté de doter, à terme,
l'animal d'une personnalité juridique propre (p. 32). Il en
va donc ici comme en d'autres matières : les idées avancent
à pas feutrés, progressivement, et le débat juridique fait figure
d'un jardin d'acclimatation…
- L'animal ensuite, si l'on retient le premier projet, n'est
pas un bien. Cette extraction de l'animal de la sphère des biens
se fait de manière presque implicite, à la différence de nombreux
pays voisins qui ont clairement admis que les animaux ne sont
pas des choses (Code civil autrichien, §285 a ; Code civil suisse,
art. 641 ; BGB, art. 90). Plusieurs arguments sont avancés pour
justifier cette disqualification : un argument " éthique " d'après
lequel il existerait une contradiction entre la protection de
la sensibilité animale et le droit de propriété ; un argument
de cohérence puisque le Code civil " s'alignerait " sur le nouveau
Code pénal qui n'a pas classé le délit d'acte de cruauté envers
des animaux dans le livre consacré aux crimes et délits contre
les biens ; un argument prospectif puisque l'extraction des
animaux de la catégorie des biens permettra d'accueillir sans
difficulté une législation que l'on annonce foisonnante à l'avenir.
On avouera n'être en rien convaincu de ces arguments.
D'abord,
l'affirmation que les règles protectrices des animaux seraient
édictées dans leur intérêt propre, rendant impossible l'exercice
d'un droit réel à leur endroit (pour l'exposé de cette présentation,
voir J.-P. Marguénaud, la personnalité juridique des animaux,
art. préc.) est discutable : en effet, " l'animal n'est pas
protégé en raison de sa nature propre mais parce que la sensibilité
humaine accède à sa souffrance et consent à étendre sur lui
la protection de la loi " (R. Libchaber, Perspectives sur la
situation juridique de l'animal, RTD civ. 2001, p. 239). La
sensibilité de l'animal n'enlève ni n'ajoute à sa protection
: comme un monument historique, comme un livre précieux, l'animal
est protégé parce qu'il concentre sur lui des intérêts (affectifs,
culturels, historiques…) qui, dignes de protection, justifient
des limitations à l'exercice du droit de propriété dont il est
l'objet. La sensibilité de l'animal ne fonde pas la protection
dont il est l'objet. Bien mieux, les spécialistes du droit des
biens ont montré que ces mesures de protection (rappelées par
les nouvelles rédactions proposées pour l'article 544) n'altèrent
en rien l'essence du droit de propriété : ce ne sont que des
contraintes externes qui n'entament pas le rapport d'exclusivité
unissant le propriétaire et sa chose (Th. Revet, Le Code civil
et le régime des biens : questions pour un bi-centenaire, Droit
et patrimoine, mars 2004, p. 20 et s., spéc. p. 25 ; F. Zénati,
Th. Revet, Les biens, op. cit., n°99).
Ensuite,
et surtout, dès lors qu'il reste appropriable (cf. projet n°1,
art. 515-10), l'animal demeure automatiquement un bien. Les
catégories de personnes et de biens sont trop imbriquées l'une
dans l'autre pour laisser un interstice dans lequel pourrait
se glisser une troisième catégorie : en effet, c'est par rapport
aux personnes que les biens se définissent. Les biens sont faits
" de tous les objets dont les personnes peuvent avoir le désir…
A la subjectivité de la notion de personne répond le caractère
objectif de celle de biens ; le lien tendu entre les deux n'est
autre que la propriété, relation privilégiée par laquelle les
individus assouvissent juridiquement leurs désirs " (R. Libchaber,
La recodification du droit des biens, art. préc., n°22). Imaginer
qu'une entité puisse être appropriée mais ne soit pas un bien
conduit donc à une aporie : en restant appropriable, l'animal
reste un bien.
- L'animal, enfin, si l'on retient le second projet est un bien
mais n'est ni un meuble, ni un immeuble : il est un " bien protégé
". La satisfaction des défenseurs de la cause animale n'est
alors que symbolique : elle conduit cependant à quelque incohérence
et demeure inopportune. Soucieux de ne pas les qualifier d'immeubles
par destination, l'article 516-2 définit comme des accessoires
non détachables d'une exploitation agricole les animaux qui
ont été placés pour le service de l'exploitation du fonds ;
de fait l'article 524 relatif aux immeubles par destination
est expurgé de toute référence animale. Dira-ton alors qu'il
y a une différence de régime entre les animaux " accessoires
non détachables d'une exploitation " et les immeubles par destination
? Sans doute pas. A peine extrait de la distinction meuble/immeuble,
l'animal y replonge, preuve de l'incohérence de son émancipation.
De plus, la création d'une troisième catégorie de biens, à côté
des meubles et des immeubles, est inopportune. Cette troisième
catégorie n'atténuera pas les critiques adressées à l'actuelle
classification des biens puisque l'immatériel aura toujours
autant de peine à entrer dans l'une des trois catégories proposées.
Par où l'on voit que la création cette troisième catégorie de
biens revient à traiter le problème de la classification des
biens par le petit bout de la lorgnette de la protection animale.
Quitte à réformer les articles 516 et suivants, autant opérer
une réforme d'ampleur qui permettra à l'immatériel d'occuper
la place qui lui revient et que l'actuelle rédaction masque.
En guise de conclusion, la " dé-réification " de l'animal a
bien du mal à trouver sa voie. Peut-être le débat s'apaiserait-il
par le rappel de ce que sont quelques notions fondamentales
du droit des biens. Les choses, d'abord, ne se limitent pas
aux objets corporels. Les choses, ce sont les " res " c'est-à-dire
des " entités naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles,
qui se distinguent des personnes " (F. Zénati, Th. Revet, Les
biens, 2ème éd., PUF, 1997, n°1). Affirmer que l'animal est
une chose rappelle simplement que l'animal a une existence propre
et qu'il ne se confond pas avec l'homme. Cette existence propre
et cette irréductibilité à l'homme sont les seuls dénominateurs
communs des choses : la lumière, les liquides, les voitures,
le vent, les animaux, les arbres, les montagnes… sont des choses
et donnent un aperçu de leur infini. Affirmer que l'animal est
une chose ne revient donc pas à le comparer à une armoire ou
à une voiture.
Les
biens sont le décalque des choses sur le terrain juridique (J.
Carbonnier, Droit civil, vol. II, les biens, les obligations,
PUF Quadrige, 2004, n°707). Mais ce décalque n'est pas parfait
puisque toutes les choses ne sont pas biens : pour qu'une chose
devienne un bien, il faut qu'elle soit susceptible d'appropriation.
Saisie par le droit et métamorphosée en bien, la chose s'offre
alors à l'emprise de l'article 544 du Code civil. Affirmer que
l'animal est un bien rappelle simplement que l'animal est susceptible
d'appropriation mais ne présuppose en rien qu'il soit confondu
avec d'autres biens. Le régime des biens est en effet différencié
et rien ne s'oppose à ce que l'animal bénéficie de règles particulières
: avec d'autres biens, l'animal pourrait être qualifié de bien
subjectif, c'est-à-dire de bien qui, dans l'esprit de son propriétaire,
ne se réduit pas à sa simple valeur vénale (R. Libchaber, La
recodification du droit des biens, art. préc., n°35). Pour admettre
cela, point n'est besoin d'extraire l'animal de la sphère des
biens. Si la présentation du droit des biens dans le Code civil
a pu paraître démodée aux auteurs du projet, c'est parce, obnubilés
par la cause qu'ils défendent, ils n'en n'ont pas compris le
sens. L'appartenance de l'animal aux biens n'interdit pas leur
protection. Aimera-t-on plus son chien, son chat ou son poisson
rouge quand le droit l'aura qualifié d'animal (ni personne,
ni bien) ou de bien protégé (ni meuble ni immeuble) ? La confiance
dans les vertus de la loi est décidément bien étrange.
JBS
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